76. Aux fins du calcul, à un moment quelconque, après 1971, du prix de base rajusté d’un intérêt dans une société dont il était membre le 31 décembre 1971 et par la suite sans interruption jusqu’à ce moment, le coût pour le contribuable de cet intérêt est réputé être le montant qui n’est ni le plus élevé, ni le moindre des trois montants suivants:a) le coût réel pour le contribuable, de son intérêt à ce moment;
b) le montant déterminé en vertu de l’article 77, à ce moment; et
c) l’excédent de l’ensemble de la juste valeur marchande de l’intérêt à ce moment et des montants dont l’article 257 de la Loi sur les impôts exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté pour le contribuable immédiatement avant le moment donné sur l’ensemble des montants dont l’article 255 de ladite loi exige l’inclusion dans ce calcul au même moment.
Toutefois, si les montants déterminés en vertu de plus d’un des paragraphes a à c sont les mêmes, ils sont alors réputés constituer le prix de cet intérêt pour le contribuable.